du Manoir de Luthece

du Manoir de Luthece Lhassa Apso

Lhassa Apso

Le CERTIFICAT DE CAPACITE



RAPPEL : Le certificat de capacité n'est délivré que par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Préfecture du lieu du domicile (ex DDSV)
et est OBLIGATOIRE à partir de deux portées par an !


Les attestations de connaissances ou/et diplômes 
NE SONT PAS des certificats de capacités !!


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Nouvelles mesures mises en application à partir du 1er Janvier 2013 !!


21 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 93 . .


Décrets, arrêtés, circulaires


TEXTES GÉNÉRAUX


MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE


ET DE LA FORÊT


Arrêté du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ainsi qu’aux modalités d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat


NOR : AGRG1231227A


Publics concernés : professionnels exerçant des activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6 du code


rural et de la pêche maritime (gestion d’une fourrière ou d’un refuge, élevage, exercice à titre commercial des


activités de vente, de transit ou de garde, d’éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats ainsi qu’exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres


animaux de compagnie d’espèces domestiques).


Objet : modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités


liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques et modalités d’actualisation des connaissances du


titulaire de ce certificat.


Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.


Notice : le présent arrêté précise les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques prévues au IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime. Il introduit des conditions d’actualisation des connaissances du titulaire du certificat.


Références : le présent arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,


Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une


procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux


services de la société de l’information ;


Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 204-1, L. 214-6 et R. 214-25 à


R. 214-27-2 ;


Vu l’arrêté du 25 mars 2002 relatif aux justificatifs de connaissances requis pour les personnes exerçant des


activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques ;


Vu la notification no 2012/256/F du 20 avril 2012 adressée à la Commission européenne en application de la


directive 98/34/CE susvisée,


Arrête :


Art. 1er. − Le présent arrêté définit les modalités de demande et de délivrance du certificat de capacité


mentionné au 3o du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les modalités


d’actualisation des connaissances du titulaire de ce certificat.


Art. 2. − Le postulant au certificat de capacité destiné à l’exercice d’une des activités mentionnées au IV de


l’article L. 214-6 du code rural et de la pêche maritime adresse au préfet du département du lieu d’exercice de l’activité une demande qui comprend les pièces et indications suivantes :


1o Les nom, prénoms, date de naissance et adresse complète du domicile du postulant ;


2o L’espèce ou les espèces d’animaux de compagnie d’espèces domestiques pour lesquelles la demande est


présentée ;


3o La copie de la carte d’identité du postulant ou de tout autre document reconnu équivalent ;


4o La dénomination et l’adresse précise de l’établissement où le postulant exerce ou va exercer son activité.


Pour ce qui concerne les activités itinérantes ou de libre prestation de service (LPS), il s’agit du premier


établissement où l’activité s’exerce ou va s’exercer ;


5o La copie de la déclaration d’activité mentionné au 1o du IV de l’article L. 214-6 du code rural et de la


pêche maritime ou la copie du récépissé de déclaration accompagnée d’une note présentant les conditions dans


lesquelles le postulant exerce ou va exercer son activité ;


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6o Le curriculum vitae du postulant, mentionnant notamment les expériences antérieures dans le domaine des


activités en relation avec les animaux de compagnie d’espèces domestiques ;


7o Une déclaration sur l’honneur de non-condamnation pour infraction aux dispositions législatives et


réglementaires afférentes à la protection et à la santé des animaux ;


8o Une attestation datée et signée par laquelle le postulant s’engage à respecter les règles relatives à la


protection des animaux dans le cadre de l’exercice de son activité ;


9o L’un des justificatifs requis pour la délivrance du certificat de capacité et mentionné à l’article R. 214-25


du code rural et de la pêche maritime.


Art. 3. − Après avis du directeur départemental de la protection des populations ou, selon le cas, du


directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, le préfet délivre le certificat de capacité. Cette décision mentionne les informations suivantes :


1o L’identité du titulaire (nom, prénoms, domicile) ;


2o La date de délivrance ;


3o Le numéro d’enregistrement, dont les premiers chiffres correspondent au numéro du département et les


suivants constituent un numéro d’ordre ;


4o L’espèce pour laquelle il est délivré suivant la typologie suivante :


a) Chien ;


b) Chat ;


c) Animaux de compagnie d’espèces domestiques autres que les chiens et les chats.


Le certificat de capacité ainsi délivré est valable dans tous les départements français.


Art. 4. − Pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace


économique européen, il est fait application du principe d’équivalence de diplômes, de titres ou d’expérience


mentionné à l’article L. 204-1 du code rural et de la pêche maritime.


En application de l’article R. 214-25-1 du code rural et de la pêche maritime, l’établissement public local


d’enseignement et de formation professionnelle agricole des Combrailles, avenue de la Gare, 63390 Saint-


Gervais-d’Auvergne, est chargé de procéder à la comparaison entre les compétences attestées par les diplômes,


les titres ou l’expérience et les connaissances exigées par l’annexe II de l’arrêté du 25 mars 2002 susvisé.


L’établissement peut exiger du demandeur qu’il se soumette, selon son choix, à une épreuve d’aptitude ou


qu’il accomplisse un stage d’adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation


ont été mises en évidence.


L’épreuve d’aptitude porte sur tout ou partie de l’évaluation mentionnée en annexe III de l’arrêté du


25 mars 2002 susmentionné, telle qu’estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par l’annexe II


de ce même arrêté sont maîtrisées.


Le stage d’adaptation fait l’objet d’une convention conclue entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et


l’établissement. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu’établi par le centre d’évaluation, en


fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d’accueil parmi des professionnels


proposés par l’établissement.


Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, l’établissement détermine le


contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l’annexe II


de l’arrêté du 25 mars 2002 susmentionné.


Le demandeur fournit à l’établissement une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en


français.


Art. 5. − Si, à l’issue de l’instruction de la demande du certificat de capacité, un refus est prononcé, ce


refus est motivé et le demandeur en est informé par courrier.


Art. 6. − Une liste des personnes titulaires du certificat de capacité exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques est tenue à jour dans chaque département.


Art. 7. − Le titulaire du certificat de capacité est tenu d’informer le préfet qui le lui a délivré :


1o De la date du début d’exercice de son activité ;


2o De tout changement de lieu d’exercice de son activité ;


3o De la date de cessation de son activité.


Lorsque le titulaire change de département d’exercice de son activité, il en informe également le préfet du département dans lequel il va exercer son activité.


Art. 8. − I. – Le titulaire du certificat de capacité est tenu d’actualiser régulièrement, et au maximum tous les dix ans, ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques et comportementaux du ou des espèces d’animaux pour laquelle ou lesquelles ce certificat lui a été délivré.


En outre, l’intéressé se tient informé des évolutions réglementaires et techniques de son activité. Il tient compte, dans l’exercice de son activité, des connaissances acquises.


21 août 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 93


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II. – Les justificatifs du respect de l’obligation d’actualisation des connaissances du titulaire consistent


notamment en des attestations de participation à des journées d’échanges de pratiques, d’information ou de formation techniques.


Ces justificatifs sont présentés à toute demande des services de contrôle.


III. – Lorsque le titulaire du certificat de capacité n’a pas satisfait à l’obligation d’actualisation de ses


connaissances, le préfet peut suspendre, pour une durée de trois mois, ou retirer le certificat de capacité de


l’intéressé.


IV. – Sans préjudice du III, lorsque les résultats des inspections mettent en évidence une insuffisance


maîtrise des connaissances susmentionnées, le préfet met en demeure le titulaire du certificat de capacité de


procéder à leur actualisation dans un délai de trois mois.


Art. 9. − La personne titulaire d’un certificat de capacité pour une espèce ou un groupe d’espèces


d’animaux domestiques de compagnie qui souhaite l’étendre à une autre espèce ou groupe d’espèces d’animaux


domestiques de compagnie doit déposer une nouvelle demande conformément aux dispositions de l’article 2.


Art. 10. − L’arrêté du 1er février 2001 relatif aux modalités de demande et de délivrance du certificat de


capacité destiné à l’exercice des activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques est abrogé.


Art. 11. − Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


Art. 12. − Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié


au Journal officiel de la République française.


Fait le 31 juillet 2012.


Pour le ministre et par délégation :


L’adjoint au directeur général


de l’alimentation,


chef du service de la coordination


des actions sanitaires - CVO,


J.-L. ANGOT